TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2109977_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Briançon l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du lendemain jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur dudit centre de procéder à la régularisation des sommes dues dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 février 2022, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me Vivien, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier de Briançon a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Briançon. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2109977_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA