TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109978_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cové, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 2 juin 2021 et procédant d'un titre de perception n° 58 827 émis pour avoir paiement de la somme de 1 433,64 euros correspondant à des frais liée à une hospitalisation du 13 mars 2020 au 14 mars 2020 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 7 janvier suivant, le directeur départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par don directeur, conclut à sa mise hors de cause ; il fait valoir avoir mentionné, dans l'avis des sommes à payer n°58 827 du 17 avril 2020, la bonne identité de la patiente, qui n'est pas la requérante Par une lettre du 4 juillet 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, via l'application Télérecours, le 4 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, T. GALLAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2109978_20221013
Données disponibles
- Texte intégral