TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109994_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme I C née G, M. E C, Mme F C, M. H C et M. A C, représentés par Me Iffenecker, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n° 488 d'une contenance de 1 268 m2 au 16A rue de l'Océan à Brem-sur-Mer appartenant à M. J C et, d'autre part, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Brem-sur-Mer a rejeté le recours gracieux exercé le 19 mai 2021 ; 2°) de rappeler à la commune de Brem-sur-Mer l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brem-sur-Mer le versement à chacun des consorts C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Brem-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, les consorts C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Brem-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les consorts C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête des consorts C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Brem-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I veuve C née G, à la commune de Brem-sur-Mer et à M. B D. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2109994_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel