TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109999_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 13 juin 2022, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Somain a pris acte des grands principes posés par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a dénoncé les différents axes et mesures clés de cette loi, a considéré que les régimes de travail actuellement en vigueur au sein des services municipaux de la ville de Somain, les modalités d'exercice et les règles posées correspondent aux souhaits de réactivité, de présence et d'adaptation aux besoins du service public qu'attendent les usagers et a affirmé que la mise en œuvre de la loi sera réalisée sur les mêmes principes qui ont prévalu pour la mise en place du RIFSEEP, c'est-à-dire la volonté de maintenir l'existant sous réserve des disposition d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Somain, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Par lettre du 15 février 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par lettre du 15 février 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à la commune de Somain. Fait à Lille, le 7 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109999_20230307
CAA1312 octobre 2023
DCA_22MA03066_20231012Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109999_20230307