TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110036_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Pierre à compter du 23 décembre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ainsi que, après l'expiration du délai de recours, celles ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ".En outre, selon l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément. Enfin, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire () ". 3. En l'espèce, selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 19 juillet 2021, M. B a commis un erreur éliminatoire en adoptant une allure inadaptée avant de sortir sur l'autoroute, entraînant un danger vers l'arrière du véhicule. M. B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir que durant son examen il n'est jamais allé sur l'autoroute. Toutefois, même à supposer ces allégations fondées, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur de la prestation d'un candidat. M. B n'ayant pas formulé d'autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré à la date de la présente décision, sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110036_20220922
TA4430 août 2024
DTA_2011785_20240830TA4430 août 2024
DTA_2106378_20240830Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2110036_20220922