TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110055_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a promu au neuvième échelon du corps des professeurs certifiés pour l'enseignement privé, sans lui accorder de bonification d'ancienneté d'un an ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui attribuer une bonification d'ancienneté d'un an. Il soutient qu'au cours de la période durant laquelle il était à l'échelon 8, il n'a pas fait l'objet du rendez-vous de carrière qui lui aurait éventuellement permis de bénéficier d'une bonification d'ancienneté d'une année, et qu'il ne peut plus bénéficier de la procédure de détermination des bénéficiaires de la promotion accélérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen de droit et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. Si à l'appui de sa demande M. A fait valoir que, n'ayant pas bénéficié d'un rendez-vous de carrière avant son changement d'échelon, il n'a pas eu l'opportunité de se voir octroyer la bonification d'ancienneté d'un an, il ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 10 mars 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2110055_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel