TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110057_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 2 633,97 euros, d'un indu de prime d'activité (IM2 003) d'un montant de 467,22 euros, d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 003) d'un montant de 713 euros et d'un indu de 111 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () b) l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus à sa charge. Toutefois, par courrier du 3 août 2023 le greffe du tribunal l'a invitée à donner au tribunal, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles de membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour-même au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " C citoyens " au moyen duquel elle a déposé sa requête. Mme B, qui en a eu connaissance le jour-même n'a pas répondu à cette invitation. Ainsi, en se bornant à soutenir que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser le solde des indus, sans assortir ce moyen d'aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer, la requérante ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023. Le président, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2110057_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel