TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2110065_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne une somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun changement n'est intervenu dans son emploi ; - la décision méconnaît le principe d'égalité dès lors que les infirmiers en soins généraux, qui bénéficient de cette bonification, et les infirmiers de bloc opératoire exercent, au sein des blocs opératoires, des fonctions relevant d'un même niveau de responsabilité et technicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu : - la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est infirmier de bloc opératoire et exerce ses fonctions au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne depuis 2015. Il a perçu la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 30 septembre 2021, le groupe hospitalier Nord-Essonne a mis fin au versement de la NBI à compter du 1er octobre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire méconnaît le principe d'égalité alors qu'en qualité d'infirmier de bloc opératoire, il effectue des missions relevant d'un même niveau de responsabilité et de technicité que les infirmiers en soins généraux, qui eux, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. 4. La requête de M. B, qui relève d'une série et n'appelle pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023 visée ci-dessus. 5. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : - l'installation chirurgicale du patient ; - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;- la fermeture sous-cutanée et cutanée ; b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1. 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 8. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 9. Il s'ensuit que le groupe hospitalier Nord-Essonne ne pouvait pas mettre fin au versement de la NBI qui avait été attribué à M. B sans méconnaître le principe d'égalité. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique nécessairement que le groupe hospitalier Nord-Essonne attribue à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points et de l'exercice effectif de ses fonctions à compter du 1er octobre 2021. Il y a lieu d'enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais d'instance : 11. Les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont irrecevables, faute de justifier de telles dépenses. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupe hospitalier Nord-Essonne, partie perdante, doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 du groupe hospitalier Nord-Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Nord-Essonne d'attribuer à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier Nord-Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au groupe hospitalier Nord-Essonne. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110065_20231017
Conseil d'État19 juillet 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:467055.20230719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2110065_20231017
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