TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110067_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Benabdessadok demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 refusant de lui verser ses traitements à compter du 1er mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône de lui verser les rémunérations qui lui sont dues à compter 1er mars 2021, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la date de sa demande, le 4 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, dont il a été accusé réception, le 22 décembre suivant, sur l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 20 décembre 2022, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 21 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon avait informé le tribunal de ce qu'il avait fait droit à la demande de la requérante. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2110067_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel