TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2110076_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000910 du 15 novembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 janvier 2020, présentée pour la société Pharmaguideur. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2110076, la société Pharmaguideur, représentée par Me Bitan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté le dossier de candidature qu'elle a déposé dans le cadre de l'appel à projets dénommé " DPC interprofessionnel en appui de l'exercice coordonné en santé " ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de réexaminer et de réévaluer sa candidature et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire dont il plaira au tribunal de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, l'ANDPC conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'ANDPC conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'objet principal de la requête de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2021, a disparu. Par un courrier du 26 avril 2023, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été invité à préciser au tribunal le nom du mandataire judiciaire nommé pour être liquidateur. Par un courrier du 26 avril 2023, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 28 avril 2023, Me Bitan a informé le tribunal de ce que le liquidateur de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, est Me Hidoux et de ce qu'il interroge celui-ci sur l'opportunité de poursuivre la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 visé ci-dessus, Me Bitan, conseil de la société Pharmaguideur, devenue la société Santéguideur, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois par une demande du 26 avril 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Santéguideur est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Santéguideur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Santéguideur et à l'agence nationale du développement professionnel continu. Fait à Marseille, le 2 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2110076_20230602
Données disponibles
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