TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110082_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2110082 du centre hospitalier de Belleville, prescrit une expertise confiée à M. B D, expert, relative aux désordres affectant les lots 3, 4, 8 et 12 des travaux d'extension du centre hospitalier. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a, d'une part, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 mars 2022 à la société QBE Insurance en qualité d'assureur de la société CTB, à la société IGE, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société IGE, à M. C A, à la société Generali Assurance Iard en qualité d'assureur de M. A, à la société Ysis Cabling, à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Ysis Cabling, à la société Protect en qualité d'assureur de la société NR Tech et, d'autre part, mis hors de cause la société AJ UP Roanne. Par un courrier, enregistré le 19 octobre 2022, M. B D, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Amobatim. Il soutient que la société Amobatim, citée dans les visas et considérants de l'ordonnance d'extension du 9 juin 2022, n'a pas été reprise dans l'article 1er de ladite ordonnance qui énumère les parties auxquelles les opérations d'expertise sont étendues et que sa présence apparait utile dans le déroulement des opérations d'expertise. La demande a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Belleville, aux sociétés Lipstick Xanadu, Mutuelle des architectes français, Abac Ingénierie, Cubic, ACE BTP Ingeneery, ERB, Etanchéité Roannaise, AJ UP Roanne, MJ Synergie, Dekra Industrial, SMABTP, L'Auxiliaire, Amobatim, QBE Insurance, IGE, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Generali Assurance Iard, Ysis Cabling, Groupama Rhône Alpes Auvergne et Protect, et à M. C A qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2110082 du 17 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande du centre hospitalier de Belleville, prescrit une expertise confiée à M. B D, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les lots 3, 4, 8 et 12 des travaux d'extension du centre hospitalier, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Amobatim au motif que sa participation aux opérations d'expertise apparait utile. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à la société Amobatim. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2110082 du 17 mars 2022 susvisée sont étendues à la société Amobatim, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Belleville, aux sociétés Lipstick Xanadu, Mutuelle des architectes français, Abac Ingénierie, Cubic, ACE BTP Ingeneery, ERB, Etanchéité Roannaise, MJ Synergie, Dekra Industrial, SMABTP, L'Auxiliaire, Amobatim, QBE Insurance, IGE, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Generali Assurance Iard, Ysis Cabling, Groupama Rhône Alpes Auvergne et Protect, à M. C A et à l'expert. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2110082_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel