TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110088_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021 sous le numéro 2110088, M. A B demande au tribunal " l'abandon des poursuites du Trésor public à [son] égard pour le recouvrement des frais de taxe d'habitation restant à payer ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B a joint à sa requête, outre " l'avis d'impôt 2021 " à la taxe d'habitation lui réclamant le paiement, avant le 15 juillet 2021, de la somme de 1 088 euros à raison d'un logement sis 28 rue Charlemagne à La Roche-sur-Yon, la lettre de relance émise le 16 août 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de La Roche-sur-Yon, en application de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, l'invitant à régler au plus vite la somme de 898 euros (y compris une majoration de 10%), dont l'intéressé reste redevable, et l'informant de ce qu'à défaut de paiement dans les trente jours maximum suivant la notification de cette lettre, il poursuivrait la procédure afin d'en obtenir le versement rapide. 3. Si M. B peut être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 898 euros, à la date d'introduction de sa requête, il n'avait reçu que cette lettre de rappel, qui ne constitue pas un acte de poursuite. Dès lors, les conclusions de M. B sont prématurées et irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2110088_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel