TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2110109_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 référencé ING 001 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale de l'indu en cause et, en toute hypothèse, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes le cas échéant recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision en date du 3 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a accordé à Mme B une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée, enregistrée le 15 décembre 2021 était dépourvue d'objet et, de ce fait, manifestement irrecevable. Cette requête doit ainsi être rejetée selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 août 202La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2110109_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel