TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2110110_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. C B, Mme A B et le syndicat des copropriétaires des parcelles cadastrées AS 152 et AS 155, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires au projet de requalification de la rue de Chantabeau, de la rue du 11 novembre 1918 et de la route de Feyzin, sur le territoire de la commune de Solaize ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à son rejet.
Par un courrier en date du 28 avril 2022, les requérants ont été invités par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier susvisé en date du 28 avril 2022, qui a été mis à disposition à cette même date dans l'application Télérecours. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, de Mme B et du syndicat des copropriétaires des parcelles cadastrées AS 152 et AS 155.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, au préfet du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2110110_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel