TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110113_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Lisses a délivré une déclaration préalable n° DP 0913402110061 à la société Toweo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le recours contentieux exercé par M. B contre l'arrêté du 3 août 2021 accordant une déclaration préalable n° DP 0913402110061 à la société Toweo entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier envoyé le 23 novembre 2021, et dont l'accusé de réception a été signé le 25 novembre 2021, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par cet article. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, notamment la preuve de la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110113
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2110113_20221004
Données disponibles
- Texte intégral