TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2110114_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2021, le 21 février 2022 et le 7 mars 2022, la société Boulanger, représentée Me Thierry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique, reçu le 5 juillet 2021, à l'encontre de la décision du 29 avril 2021 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Lille Ouest rejetant sa demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de M. B ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B vers la société Solvarea. Par des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 28 février 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'autoriser son transfert dans les " mêmes conditions qu'indiqué sur la notice Boulanger " ; 2°) d'enjoindre les sociétés Boulanger et Solvarea de lui donner les mêmes droits que ses collègues à un véhicule professionnel, un téléphone professionnel et un outillage d'installateur, livreur démonstrateur ; 3°) de condamner la société Boulanger à lui verser ses primes de production correspondant au nombre de mois de sa mise à disposition ; 4°) de condamner la société Boulanger à verser à l'Association française de lutte contre les myopathies (AFM Téléthon) la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société Boulanger : 2. Par une décision du 29 avril 2021, l'inspecteur du travail a refusé le transfert de contrat de travail de M. B vers la société Solvarea. Par une décision du 15 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et a retiré la décision implicite de rejet né de son silence. Par cette décision du 15 février 2022, elle a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B vers la société Solvarea. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet et d'injonction de délivrance de l'autorisation en cause ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées par M. B : 3. M. B se borne à contester les modalités de son transfert et forme des demandes à l'égard de son ancien employeur, la société Boulanger, et de son nouvel employeur, la société Solvarea. Ce faisant, il ne conteste pas la légalité de la décision prise par l'inspecteur du travail, celle de la ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique dirigé contre le refus d'autorisation de son transfert de son contrat de travail vers la société Solvarea, ni même enfin la décision ministérielle du 15 février 2022 autorisant son transfert. 4. Les demandes de M. B, visées ci-dessus, portent sur l'exécution de son contrat de travail, de droit privé, conclu avec la société Boulanger, transféré à la société Solvarea. Ces demandes, y compris celle tendant à une indemnisation, à la charge de la société Boulanger, qui serait reversée à une tierce personne, relèvent manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ses conclusions, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Boulanger. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulanger, à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Lille, le 1er février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7715 juin 2023
DTA_2110114_20230615TA591 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110114_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110114_20240201
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