TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2110115_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Brout-Delbart, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 février 2019 pour le paiement d'une somme de 2 000 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de procéder à la mainlevée des éventuelles mesures de saisie entreprises à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la DDFIP des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir que la requête est tardive et qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre de perception en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a confirmé l'annulation du titre de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception litigieux du 11 février 2019 émis à l'encontre de M. B a été annulé par un titre en date du 19 mai 2022. Ce titre d'annulation étant devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation, de décharge et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la DDFIP la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, de décharge et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités de sécurité privées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2110115_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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