TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110125_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 avril 2021 lui retirant l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, l'Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a été procédé à un réexamen du dossier de l'intéressée et que, par une décision du 24 novembre 2022, la décision attaquée a été retirée et il a été fait droit à la demande de Mme B. Vu : - la décision attaquée ; - la lettre du 23 février 2022 invitant Mme B à confirmer ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier, notamment les éléments figurant dans le mémoire en défense de l'Anah concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, permettant de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conservait pour son auteur, la requérante a été, par un courrier dont elle pris connaissance le 24 février 2022, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'ayant pas confirmé expressément maintenir ses conclusions dans ce délai, elle est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2110125_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel