TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110132_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 10 novembre 2021, Mme B D C épouse A, représentée par Me Tall Amadou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de procédé à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'échange et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de suivi du titre édité le 7 janvier 2022, que la demande d'échange de permis de conduire de Mme C a été acceptée, un permis de conduire français expirant le 14 décembre 2036 a été fabriqué et remis à la requérante par l'intermédiaire des services de La poste à son domicile situé 24 rue de la Garenne à Mitry-Mory. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande d'échange du permis de conduire marocain de Mme C épouse A contre un permis de conduire français ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'État (préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique) versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Melun, le 9 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2110132_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA