TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110135_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) EODD Ingénieurs Conseils, représentée par Me Chalavon, demande au tribunal : 1°) d'établir le décompte de résiliation du marché de mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la réalisation d'un schéma directeur immobilier conclu avec le groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d'Oise et le centre hospitalier René Dubos, en fixant sa part à 7 555,26 euros et en condamnant le groupement hospitalier à lui verser cette somme ; 2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Vexin Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2022, la SAS EODD Ingénieurs Conseils, représentée par Me Chalavon, a donné son accord pour une médiation. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2022, le centre hospitalier René Dubos a donné son accord pour une médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le centre hospitalier René Dubos conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS EODD Ingénieurs Conseils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la société requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, la SAS EODD Ingénieurs Conseils, représentée par Me Chalavon, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête et lui demande de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, la SAS EODD Ingénieurs Conseils déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier René Dubos présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS EODD Ingénieurs Conseils. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EODD Ingénieurs Conseils et au centre hospitalier René Dubos. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2110135_20230928
Données disponibles
- Texte intégral