TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110140_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A conteste devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable de la trésorerie " Yvelines Amendes " au titre d'amendes forfaitaires majorées reprises dans le bordereau de situation d'amendes et de condamnations pécuniaires en date du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par la présente requête, M. A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable de la trésorerie " Yvelines Amendes " au titre d'amendes forfaitaires majorées, reprises dans le bordereau de situation du 22 novembre 2021 et relatives à une somme de 1875 euros, dont 1 500 euros correspondant au montant d'une amende forfaitaire majorée infligée au titre d'une infraction, réprimée par l'article L. 324-2 du code de la route, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance constatée le 15 mars 2021 à 20h30 à La Garenne-Colombes, et une somme de 375 euros correspondant au montant d'une amende forfaitaire majorée infligée au titre d'une infraction, réprimée par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale ou l'état d'urgence sanitaire est déclaré, constatée le 14 novembre 2020 à 23h45 à Bougival. 3. Aux termes de l'article L. 324-2 du code de la route : " I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. / () / IV. - Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 € ". 4. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique : " I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / () / 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé () ". En vertu de L. 3136-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe () " 5. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'étant pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Dès lors, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 20 septembre 2022, Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110140_20220920
TA4412 février 2026
DTA_2110151_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110140_20220920