TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2110154_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son récépissé de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C B. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. C B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il maintient. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. C B informe le tribunal qu'il entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2110154_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel