TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110162_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Lisses ne s'est pas opposé à l'implantation d'une antenne relais de vingt-cinq mètres par la société Toweo. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 24 novembre 2021, que le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ainsi que leur titre de propriété, et en apportant la preuve de la notification prévue à l'article R. 600-1. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2110052
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2110162_20230112
Données disponibles
- Texte intégral