TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2110166_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2119949, enregistrée le 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée initialement le 16 septembre 2021, présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 2110166, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de police a fixé la Tunisie comme le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 9 novembre 2021 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 février 2022, qui n'est pas susceptible de recours, constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par un courrier du 22 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Le pli ayant été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé le 23 novembre 2022 ", il est, par conséquent, réputé avoir été régulièrement notifié à sa seule adresse connue. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2110166_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel