TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2110166_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler : - la décision du 27 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de 70,71 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement de 283, 82 euros ; - la décision du 27 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de 766,31 euros sur un indu de prestations familiales de 3065, 22 euros ; - la décision du 27 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de 97,01 euros sur un indu de prestations familiales de 194 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / () 4°) l'allocation de logement () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : / Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne ". 3. La requête présentée par Mme B, domiciliée dans le département de Vendée, tend à l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Vendée refusant de lui accorder une remise totale de dettes portant sur des indus d'allocations familiales et d'aide personnalisée au logement. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que de conclusions relatives à l'indu d'allocations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l'indu des allocations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la remise de l'indu des allocations familiales est transmise au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions de la requête relatif à un indu d'aide personnalisée au logement demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée et au président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2110166_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel