TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2110167_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Potier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les actes notifiant ses droits à rente et d'ordonner la modification de ses droits en tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle de 30% déterminé par le docteur B et de 3% lié à un accident de service ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Voies navigables de France, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la revalorisation de son taux d'incapacité permanente partielle de 30% et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du 28 février 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Telerecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, Mme C doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Voies Navigables de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2022
DCA_22LY01307_20221208TA5912 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110167_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110167_20240712