TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110168_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - elle est désormais salariée en contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a été relogée le 20 décembre 2021. Par une ordonnance en date du 21 avril 2021 l'instruction a été clôturée le 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/(). ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a pourvu le 20 décembre 2021 au relogement de Mme C, ce que ne conteste pas la requérante, dans un logement adapté de type T3 situé 8 rue Pierre-de-Ronsard à Neuilly-sur-Marne (93), dans le respect de la décision de la commission de médiation. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2110168_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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