TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110170_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, la société Master Phil, représentée par Me Repain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le conseil de territoire du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié la cessation de la collecte des déchets du terrain de camping Les Collines de La Malle qu'elle exploite à Bouc-Bel-Air, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de poursuite de la collecte formée le 19 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de maintenir la collecte des ordures ménagères résiduelles, dont les déchets ménagers, émanant du terrain de camping qu'elle exploite ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société Master Phil lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la société Master Phil déclare se désister de l'instance introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Master Phil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Master Phil. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Master Phil et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2110170_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel