TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110175_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre, 30 décembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 743,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023 Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire, et aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 septembre 2022
ORCA_22LY01329_20220926CAA6926 septembre 2022
ORCA_22LY01330_20220926TA448 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110175_20231208
TA7512 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2110175_20231208
Données disponibles
- Texte intégral