TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110199_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2021, 30 juin 2022, 21 septembre 2022 et 13 octobre 2022, Mme D A et Mme B C, représentées par Me Ichon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 060 20 K0044 en date du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SAGEC Méditerranée un permis de construire cinq bâtiments, comportant 60 logements en R+1 sur un terrain cadastré 60 AB 183, 211, 212, 213, 221 situé " le Village ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 19 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 013 060 20 K044 M01 en date du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré un permis de construire à la SAGEC Méditerranée portant modification de la hauteur du bâtiment et création d'un accès depuis l'allée des Platanes sur un terrain cadastré 60 AB 183, 211, 212, 213, 221 situé " le Village ", ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 23 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil et de la SAGEC Méditerranée la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 9 novembre 2022, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu et Me Alzieu-Biagini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril, 22 juillet et 14 octobre 2022 la SAGEC Méditerranée, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 28 décembre 2022, Mme A et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de Mme A et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meyreuil et par la SAGEC Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyreuil et par la SAGEC Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première requérante nommée, à la commune de Meyreuil et à la SAGEC Méditerranée. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 septembre 2022
ORTA_2110199_20220919TA139 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110199_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2110199_20230109
Données disponibles
- Texte intégral