TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110201_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 9 mars 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par courrier du 9 mars 2023 mis à disposition de son conseil sur l'application télérecours le 15 mars 2023 et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés plus tard, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de de sa requête. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 30 novembre 2023. La présidente du tribunal C. LEDAMOISEL La république mande et ordonne au ministre de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2110201_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel