TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110202_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". 3. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables. 4. En l'espèce, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A a été rejetée par une décision du 5 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2021. Il ne résulte ni des termes de l'acte litigieux, ni des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ferait suite à une demande d'admission au séjour, à un autre titre que l'asile, présentée par M. A. Par suite, et comme cela résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2110202_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel