TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110216_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 23 décembre 2021, l'association des amis de l'abbaye de Boscodon, représentée par Me Pellegrin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 5 juillet 2021 en mettant à sa charge la somme de 3 122,55 euros, ensemble la décision de rejet née du silence gardé sur sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crots la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la commune de Crots, représentée par Me Rouanet, demande au Tribunal : 1°) de rejeter la requête l'association des amis de l'abbaye de Boscodon ; 2°) de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye de Boscodon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, l'association des amis de l'abbaye de Boscodon, représentée par Me Pellegrin, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022 et non communiqué, la commune de Crots déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye de Boscodon une somme en remboursement des frais exposés par la commune de Crots et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des amis de l'abbaye de Boscodon. Article 2 : Les conclusions de la commune de Crots tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des amis de l'abbaye de Boscodon et à la commune de Crots. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2110216
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TA1317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110216_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2110216_20221017
Données disponibles
- Texte intégral