TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2110222_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Tarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section DI n° 284 à M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune des Pennes- Mirabeau conclut au non-lieu à statuer, la délibération en litige ayant été retirée par une délibération du 9 décembre 2021. Elle conclut, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé de céder une partie de la parcelle cadastrée section DI n° 284 à M. B. Toutefois, par délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé de retirer la délibération en litige. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la commune, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune des Pennes- Mirabeau. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2110222_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA