TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110230_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable formé le 17 mai 2021 contre la décision du 23 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle portant refus de la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, et lui a refusé la délivrance de cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le Conseil national des activités privées et de sécurité conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, une décision du 29 novembre 2021 adoptée par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité a fait doit à la demande de M. A et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier en date du 20 octobre 2022, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 20 octobre 2022. Ce courrier a été régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil le 20 octobre 2022 et il a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 27 octobre 2022. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 6 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2110230_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel