TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110231_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 26 octobre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A ayant été relogée le 12 mai 2022, la requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 26 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Toutefois ce pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En l'absence de mention de date de présentation, il doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard à la date à laquelle il a été renvoyé au tribunal, soit le 21 novembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter de la date précitée, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2110231_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel