TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2110241_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de modifier les modalités de recouvrement de ses dettes de prestations sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. () ". Les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités de calcul des retenues sur les prestations à échoir auxquelles l'organisme payeur peut procéder pour la récupération d'un indu. 3. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus de prestations sociales qui lui sont réclamés, fait valoir que les retenues pratiquées sur ses prestations sont excessives eu égard aux barèmes du code de la sécurité sociale et à ses capacités contributives. Toutefois, il résulte des pièces produites par Mme B que les retenues pratiquées ont été modulées dans le temps en fonction de ses possibilités financières et de sa situation familiale. Or, elle ne justifie ni du montant des revenus, ni des charges du foyer sur l'ensemble de la période de recouvrement. Ainsi, elle n'assortit sa requête que de moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et notamment de nature à établir que les retenues pratiquées auraient excédé les plafonds fixés à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 31 mai 2023, à motiver sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier qui était accompagné du formulaire dédié, fourni par la juridiction administrative et destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, qui lui a été régulièrement notifiée le 2 juin 2023, Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2110241
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2110241_20230629
Données disponibles
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