TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110252_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a été affecté à une activité de nettoyage qui nécessite l'utilisation d'une balayeuse mécanique ;
- le bruit causé par l'utilisation de cet engin a entrainé une perte d'audition et l'apparition d'acouphènes ;
- la perte d'audition dont il est l'objet constitue une maladie professionnelle au titre du tableau n°42.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semervia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont mal dirigées, la décision du 2 août 2021 ne statuant pas sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. B ;
- la requête est dépourvue d'objet, alors que le processus était en cours à la date de son introduction et que par décision du 26 septembre 2022 elle a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 42 déclarée par l'intéressé.
Par une lettre du 21 mars 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête et informé que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre adressée le 21 mars 2023 via l'application Télérecours à Me Benoit, représentant M. B dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Me Benoît a réceptionné ce courrier le 22 mars 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2110252Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110252_20230427