TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110278_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe (FG), représentée par Me Toulemont (SCP TZA - Toulemont Zapf Avocats associés), demande au tribunal : 1°) de prononcer subséquemment à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation contentieuse préalable du 20 février 2020, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2019 pour un montant total de 798 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, le directeur régional des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d'instance, dès lors que le dégrèvement concernant les impositions en litige aété accordé à hauteur d'un montant de 798 euros. Par un courrier en date du 24 mars 2022, la requérante a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 mars 2022, dont elle a régulièrement accusé réception le même jour, l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis FG n' a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'AMAP venant aux droits et obligations du GIE Humanis FG du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations du GIE Humanis Fonctions Groupe (FG) et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2110278_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel