TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110290_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises le 22 janvier 2021 en vue du recouvrement de ces sommes ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'établir des avis d'impôt sur les revenus des années 2015 et 2016 excluant les revenus de capitaux mobilier rehaussés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié personnellement des retraits effectués depuis les comptes de la SARL Amandyne, qu'il est de bonne foi et doit bénéficier d'un droit à l'erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Amandyne dont M. B était le gérant et détenait 15 % des parts, vérification portant sur les exercices clos en 2015 et 2016, l'administration a mis en évidence un système frauduleux de minoration de la taxe nette due et l'existence d'une double comptabilité. La reconstitution de sa comptabilité matière a mis en évidence une importante minoration de son chiffre d'affaires et à l'issue de ce contrôle, les sommes correspondant aux endossements de chèques et retraits d'espèces directement sur les comptes bancaires de la société, s'élevant respectivement à 39 770 euros au titre de l'année 2015 et de 57 870 euros au titre de l'année 2016, ont été qualifiées de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et imposées entre les mains de M. B, regardé par l'administration comme maître de l'affaire. 3. Pour contester les impositions ainsi mises à sa charge, M. B indique que les retraits effectués sur le compte de la société " Amandyne " ont servi à rembourser des prêteurs de ladite société lorsque cette dernière était confrontée, au cours des exercices clos en 2010 et 2011, des difficultés budgétaires et fait valoir qu'il était possible pour le service fiscal d'obtenir communication de tous éléments de preuve auprès du Crédit Agricole et de la Société Générale aux fins de vérifier les mouvements de ses propres comptes. 4. Toutefois, M. B, qui ne conteste ni la réalité des retraits opérés ni les éléments retenus par l'administration pour le regarder comme maître de l'affaire se borne à produire, au soutien de son affirmation, des attestations de prêts manuscrites, établies en février 2019, et un tableau établi par ses soins. Ces documents ne sont corroborés par aucun contrat de prêt ni aucun justificatif des mouvements de fonds correspondant à ses allégations. Dans ces conditions, M. B n'assortit manifestement pas le moyen qu'il invoque des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2110290_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel