TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110305_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la commune de Saint-Chamas, représentée par Me Rossi-Laborie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Miramas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 063 21 G0192 de la SAS Hivory relative à l'implantation d'une antenne relais ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 1 920 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Hivory qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chamas la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Chamas, représentée par Me Rossi-Laborie, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, déclare accepter le désistement de la commune de St Chamas et indique renoncer aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par la commune de Saint-Chamas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de St Chamas. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de St Chamas, à la SAS Hivory et à la commune de Miramas. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2110305_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel