TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110327_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a implicitement refusé de lui accorder la prime de présentéisme à laquelle elle s'estime éligible au titre du mois de juin 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 6 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a étudié la faisabilité d'une modification des conditions d'attribution de la prime annuelle de présentéisme ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 300 euros au titre de la prime annuelle de présentéisme qu'elle aurait dû percevoir en juin 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montrouge, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, à supposer que Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) a implicitement refusé de lui accorder la prime de présentéisme à laquelle elle s'estime éligible au titre du mois de juin 2021, elle ne justifie pas que la commune aurait reçu une demande en ce sens. Dans ces conditions, et en toute hypothèse, ses conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction correspondantes. 3. En deuxième lieu, si Mme A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 6 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montrouge a étudié la faisabilité d'une modification des conditions d'attribution de la prime annuelle de présentéisme, le document en cause n'est qu'un compte rendu analytique du conseil municipal du même jour, qui n'a pas servi de fondement à la décision attaquée. De telles conclusions sont donc également manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En troisième lieu, si Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 300 euros au titre de la prime annuelle de présentéisme qu'elle aurait dû percevoir en juin 2021, de telles conclusions ne sont en tout état de cause assorties que de moyens qui ne sont eux-mêmes assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2110327_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel