TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2110336_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la société IRC Humanis retraite AGIRC, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 9 292 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un immeuble situé sur le territoire de la ville de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, le dégrèvement des impositions en litige ayant été prononcé le 5 juin 2020, soit plus d'un an avant l'introduction de la requête. Par un courrier du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle a été enregistrée postérieurement à la décision accordant le dégrèvement de l'imposition contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône produit, à l'appui de son mémoire en défense, un document faisant état de ce que la société IRC Humanis retraite AGIRC a bénéficié, le 5 juin 2020, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, d'un dégrèvement d'un montant de 9 292 euros des impositions en litige. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 décembre 2021, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de la société IRC Humanis retraite AGIRC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IRC Humanis retraite AGIRC et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2023 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2110336_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel