TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2110356_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 765 euros qui lui a été faite par deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 26 avril 2021 et 1er juin 2021 à son encontre en vue de recouvrer la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d'un bien situé à Marseille.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis d'impôt initial ;
- il n'était pas imposable et ne payait pas de taxe d'habitation ;
- il n'a pas de téléviseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une taxe d'habitation a été établie au nom du requérant, qui disposait du logement en cause au 1er janvier 2019, compte tenu de la réclamation adressée par le propriétaire de l'appartement qui a indiqué que le requérant l'avait occupé du 1er décembre 2018 au 21 août 2019 en transmettant le bail ;
- la taxe établie à la charge du requérant concerne uniquement la taxe d'habitation, et non la contribution audiovisuelle ;
- les éléments avancés par le requérant ne démontrent pas qu'il ne disposait pas du logement en cause au 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A B a été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour un logement situé au 17 rue de La Joliette à Marseille. A la suite de deux mises en demeure en date des 6 novembre 2020 et 15 février 2021, le comptable du service des impôts des particuliers des 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille a notifié au requérant le 26 avril 2021 un premier avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) d'un montant de 765 euros, soit uniquement la taxe d'habitation d'un montant de 695 euros, ainsi qu'une majoration de 70 euros, puis le 1er juin 2021 un second avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD). M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 765 euros qui lui a été faite par ces deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ".
4. Par un courrier du 21 avril 2023, envoyé à l'adresse indiquée par le requérant dans sa requête, le Tribunal a invité M. B à produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce courrier, la décision par laquelle le comptable public auteur des actes de poursuite attaqués a statué sur sa contestation préalable ou à justifier de la présentation d'une telle contestation, ainsi que l'indiquaient les lettres de notification des saisies administratives à tiers détenteur produites à l'instance. Le pli recommandé a été retourné au Tribunal avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " et est réputé régulièrement notifié. M. B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2110356_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel