TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110368_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kanza, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre très subsidiaire, d'annuler la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Kanza, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1968 à Azazga (Algérie), a déposé, le 18 août 2017, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A demande l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour, à défaut, de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et encore à défaut, de celle qui fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu du premier alinéa de l'article 56 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si elle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours le concernant et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées au point 3, a été notifié à M. A le 17 octobre 2019. Dans ces conditions, l'intéressé disposait d'un délai de trente jours à compter de cette date pour former un recours contre cet arrêté. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A n'a été enregistrée que le 12 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que cette demande d'aide juridictionnelle, faute d'avoir été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de suspendre ledit délai. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2021 est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110368_20221017
TA6926 décembre 2023
DTA_2108414_20231226TA758 décembre 2025
ORTA_2416064_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110368_20221017