TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110374_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention MaPrimeRénov'. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par ordonnance () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. " 3. M. B demande l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a décidé de retirer la subvention MaPrimeRénov'. Le 1er décembre 2021, le greffe du tribunal lui a adressé une demande afin qu'il produise toute pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable dirigé contre la décision qu'il conteste et il en a accusé réception le 2 décembre 2021. Or, à la date de la présente ordonannce, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui était ainsi sollicitée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le septembre 202La présidente, Signé Jenny Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2110374_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel