TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110382_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A B, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du présent tribunal les 3 février 2021, 13 janvier et 1er février 2023 sous le n°2110382, Mme B demande au tribunal d'annuler les avis, appréciation et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de candidature organisée en 2020 pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, ainsi que le tableau d'avancement des agrégés promus à la classe exceptionnelle pour l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022 et 14 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2206806, Mme B demande au tribunal d'annuler les avis, appréciation et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de candidature organisée en 2021 pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, ainsi que le tableau d'avancement des agrégés promus à la classe exceptionnelle pour l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré les 31 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2110382 et 2206806 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Sur la requête n° 2110382 : 4. Mme A B, professeur agrégé hors classe au 4ème échelon depuis le 1er septembre 2017, affectée depuis le 1er septembre 2018 au collège Paul Eluard de Sainte-Geneviève-des-Bois (Yvelines), a demandé son inscription au tableau annuel d'avancement au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle pour l'année 2020. Elle demande l'annulation, d'une part, des avis, appréciations et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures pour l'inscription à ce tableau d'avancement, ainsi que, d'autre part, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 25 septembre 2020 arrêtant ce tableau d'avancement pour l'année 2020. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 25 septembre 2020 a été mis en ligne 28 septembre 2020 puis modifié le 12 octobre 2020 sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale (education.gouv.fr), sur le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) auquel Mme B ne conteste pas avoir librement accès et a, en outre, été affiché pendant une durée de deux mois à compter du 25 septembre 2020 à l'accueil des locaux du ministère. Eu égard à l'objet et à la nature du SIAP qui est un système d'information et d'aide pour les promotions destiné aux personnels enseignants d'éducation et d'orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles et à ses conditions d'accessibilité et d'utilisation, notamment par les professeurs, catégorie à laquelle appartient la requérante, cette publication a fait courir les délais de recours. 6. Si Mme B fait valoir qu'elle a été informée le 20 juillet 2020 sur l'application " I-Prof " que son dossier pour une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle n'avait pas été retenu par le recteur et qu'elle a adressé un recours gracieux au recteur de l'académie de Versailles par un courrier en date du 18 septembre 2020, soit antérieurement à la publication de l'arrêté litigieux, ce courrier ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement, mais se bornait à demander la communication des motifs explicitant les motifs de la " dépréciation " de sa candidature. Par suite, le document que le requérante présente comme un " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté portant tableau d'avancement pour l'année 2020, n'a pas eu, en toute hypothèse, pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 12 octobre 2020. Ce délai n'a pas davantage été interrompu par la réponse en date du 13 novembre 2020 que lui a adressée l'administration. Or, il ressort que la demande de Mme B dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2020 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, territorialement incompétent, que le 3 février 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont donc tardives et par voie de conséquence, irrecevables. 7. En second lieu, si Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir des avis, appréciations et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures pour l'inscription à ce tableau d'avancement, ces appréciations et avis ne sont pas détachables de la procédure d'établissement du tableau d'avancement et n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre ces actes ne sont pas recevables. Sur la requête n° 2206806 : 8. Dans cette instance, Mme B demande l'annulation, d'une part, des avis, appréciations et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures pour l'inscription à ce tableau d'avancement, ainsi que, d'autre part, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 6 septembre 2021 arrêtant ce tableau d'avancement pour l'année 2021. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 6 septembre 2021 a été mis en ligne 7 septembre 2021 et sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale (education.gouv.fr), sur le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) auquel Mme B ne conteste pas avoir librement accès et a, en outre, été affiché pendant une durée de deux mois à compter du 7 septembre 2021 à l'accueil des locaux du ministère. Ainsi qu'il a été dit au point 5, cette publication a fait courir les délais de recours. 10. Si Mme B soutient avoir été informée le 1er juin 2021 sur l'application " I-Prof " que son dossier pour une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle n'avait pas été retenu par le recteur et avoir adressé deux recours gracieux au recteur de l'académie de Versailles par des courriers en date des 28 juillet et 19 octobre 2021, ces courriers ne comportaient pas de conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement, mais se bornaient à demander la communication des motifs explicitant les motifs de la " dépréciation " de sa candidature. Par suite, les documents que le requérante présente comme des " recours gracieux " à l'encontre de l'arrêté portant tableau d'avancement pour l'année 2020, n'ont pas eu, en toute hypothèse, pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 7 septembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2021 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 23 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont donc tardives et par voie de conséquence, irrecevables. 11. En second lieu, si Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir des avis, appréciations et notations qui lui ont été attribués dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures pour l'inscription à ce tableau d'avancement, ces appréciations et avis, ainsi qu'il a été dit au point 7, ne sont pas détachables de la procédure d'établissement du tableau d'avancement et n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre ces actes ne sont pas recevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et que ses requêtes doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2110382 et 2206806 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2110382 et 2206806/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2110382_20230321
Données disponibles
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