TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110417_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 4 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note de 10,90/20 qu'il a obtenu à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat session 2021, ensemble la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté le recours gracieux exercé par son représentant légal ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de rétablir sa note de mathématique à 13,83/20. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la note de 10,90/20 obtenue à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat général au titre de la session 2021. La note obtenue à l'épreuve de mathématiques n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat, décision qui n'est pas contestée par le requérant. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve de mathématiques n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 9 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mars 2023
DCA_22PA00459_20230317TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110417_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110417_20231109