TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110465_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2110465
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Chronologie de l'affaire
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TA6923 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2110465_20230123
Données disponibles
- Texte intégral