TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2110484_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le numéro 2110484, M. F E et Mme E, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 44109 20 A0612 du 26 mars 2021 délivré par la maire de Nantes à M. A et Mme H pour la construction d'une maison individuelle en zone UMa au PLU sur une parcelle 23 rue de Châteaulin, sur la commune de Nantes, ensemble la décision explicite de rejet du 21 juillet 2021 au recours gracieux formé par les requérants le 26 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, M. H, représenté par Me Leraisnable, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Nantes conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le numéro 2110485, M. D G B et Mme G B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 44109 20 A0612 du 26 mars 2021 délivré par la maire de Nantes à M. A et Mme H pour la construction d'une maison individuelle en zone UMa au PLU sur une parcelle 23 rue de Châteaulin, sur la commune de Nantes, ensemble la décision explicite de rejet du 21 juillet 2021 au recours gracieux formé par les requérants le 26 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, M. H, représenté par Me Leraisnable, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Nantes conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de de M. et Mme G B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en désistement, enregistrés le 5 juillet 2022, M. et Mme E ainsi que M. et Mme G B déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes, renoncent à toute action ayant le même objet et concluent au rejet des demandes formulées par la commune de Nantes et par M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Deux mémoires de la commune de Nantes en acceptation de désistement ont été enregistrés les 7 et 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2110484 et 2110485 présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par deux mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, M. et Mme E, M. et Mme G B ont déclaré se désister de leurs requêtes et renoncer à tout action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E ainsi que M. et Mme G B, les sommes que demandent la commune de Nantes et M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E ainsi que de M. et Mme G B des requêtes enregistrées sous les numéros 2110484 et 2110485. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes et de M. H tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme E, à M. D G B et Mme G B, à la commune de Nantes et à M. A H. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2110485
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2110484_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel